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Une jolie petite histoire

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Une illustration de Sebastian Brant pour une Apologie d’Ésope, ca. 1501.

ALLAN ERWAN BERGER

[Accès direct à la table des matières]

Suite des articles du Mandat de négociation du PTCI. Pour celles et ceux que ce genre de littérature barbe prodigieusement, j’ai posté sur mon blogue une jolie petite histoire de sciences, d’architecture, de fêtes et de souterrains : L’Équinoxe !

TABLE DES MATIÈRES

Objectifs :

Accès aux Marchés, commerce des marchandises :

 

OBJECTIFS

Art. 07 : L’objectif de l’Accord est d’accroître le commerce et l’investissement entre l’UE et les USA en réalisant le potentiel inexploité d’un véritable marché transatlantique, générant de nouvelles opportunités économiques pour la création d’emplois et la croissance grâce à un accès accru aux marchés, une plus grande compatibilité de la réglementation et la définition de normes mondiales.

R.M.J : Il s’agit d’aller au-delà de tout ce qui a déjà été concédé dans les accords entre l’UE et les USA pour créer un marché unique totalement libéralisé avec toujours la même promesse jamais confirmée de création d’emplois et de croissance. En effet, quand donc la libéralisation de la distribution du gaz, de l’électricité, de l’eau, du transport ferroviaire s’est-elle traduite par de la création d’emplois, par un moindre coût pour le consommateur et par une amélioration de la qualité du service fourni ? Et quelles sont les promesses avancées cette fois ? Une augmentation du PIB de 0,5% et la création de 400.000 à 500.000 emplois (il y a 26,5 millions de chômeurs dans l’UE au 30 juin 2013), à l’horizon 2027. Dans treize ans ! De qui se moque-t-on ? — A.E.B : Surtout quand on sait qu’il se crée des emplois mécaniquement, chaque année. Ainsi, la semi-promesse de Gattaz & Sapin de créer un million d’emplois grâce au « pacte de responsabilité » n’est-elle rien d’autre qu’une garantie que demain l’eau tombera encore de haut en bas. Et il faudrait applaudir ? — R.M.J : Quant à l’ambition de définir des « normes mondiales », elle doit nous rappeler que les USA mènent parallèlement des négociations avec onze pays riverains du Pacifique dont l’objectif est d’obtenir un alignement des normes de ces pays sur les normes américaines. On voit mal les USA accepter le contraire dans la négociation avec les Européens. Les « normes mondiales » recherchées seront les plus basses et les moins protectrices (sauf pour les investisseurs et leurs actionnaires).

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Art. 08 : L’Accord devrait reconnaître que le développement durable est un objectif fondamental des Parties et qu’il visera à assurer et faciliter le respect des accords et des normes environnementales et sociales internationales tout en favorisant des niveaux élevés de protection de l’environnement, du travail et des consommateurs, compatible avec l’acquis européen et la législation des Etats membres. L’Accord devrait reconnaître que les Parties n’encourageront pas le commerce ou l’investissement direct étranger par l’abaissement de la législation et des normes en matière d’environnement, de travail ou de santé et de sécurité au travail, ou par l’assouplissement des normes fondamentales du travail ou des politiques et des législations visant à protéger et promouvoir la diversité culturelle.

R.M.J : Cet article est de la poudre aux yeux pour rassurer ceux qui ont envie de l’être. Comment accorder le moindre crédit à cette rhétorique alors que toutes les politiques décidées au niveau européen depuis une trentaine d’années vont dans le sens opposé ? Comment passer sous silence que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE donne la priorité au droit de la concurrence sur les législations salariales et sociales des Etats membres  (Arrêt Viking, Arrêt Laval, Arrêt Rüffert, Arrêt Commission contre Luxembourg) ? Comment taire le fait que la Commission européenne, au nom de la concurrence libre et non faussée, dépose plainte à l’OMC contre un État ou la province d’un État au motif que des tarifs préférentiels sont consentis aux producteurs qui favorisent le contenu local de la construction d’éoliennes et de panneaux solaires (affaire UE/USA/Japon contre la province canadienne de l’Ontario) ? Comment prendre au sérieux le fait d’invoquer des conventions internationales auxquelles le futur « partenaire » refuse d’adhérer : conventions sociales de l’OIT, protocole de Kyoto, convention sur le respect de la diversité culturelle de l’UNESCO ? On notera que chaque fois qu’il s’agit d’évoquer des garanties, le verbe utilisé est conjugué au conditionnel (« devrait ») et non plus au futur simple (« devra »). On est bien en présence d’un vœu. Rien qu’un vœu.

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Art. 09 : L’Accord ne devra pas contenir des dispositions qui risqueraient de porter préjudice à la diversité culturelle et linguistique de l’Union ou de ses États membres, en particulier dans le secteur audio-visuel, ni limiter le maintien par l’Union et par ses États membres des politiques et mesures existantes qui visent à soutenir le secteur de l’audiovisuel compte tenu de son statut spécial dans l’UE et ses États membres. L’Accord ne pourra pas affecter la capacité de l’Union et de ses États membres à mettre en œuvre des politiques et des mesures tenant compte des développements dans ce secteur et en particulier dans l’environnement numérique.

R.M.J : Cette bonne intention va se heurter à la volonté du gouvernement des USA qui refuse toute mise à l’écart de la négociation d’un secteur quel qu’il soit. Voir aussi les commentaires aux articles 21 et 44. Ce dernier fragilise cette disposition du mandat.

ACCÈS AUX MARCHÉS,
COMMERCE DES MARCHANDISES

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Art. 10 : Obligations et autres exigences sur les importations et les exportations : le but sera d’éliminer toutes les obligations sur le commerce bilatéral, avec l’objectif commun de parvenir à une suppression substantielle des droits de douane dès l’entrée en vigueur et une suppression graduelle de tous les tarifs douaniers les plus sensibles dans un court laps de temps. Durant les négociations, les deux Parties examineront les options pour le traitement des produits les plus sensibles, en ce compris les contingents tarifaires. Tous les droits de douane, taxes, redevances ou taxes et restrictions quantitatives à l’exportation vers l’autre partie, qui ne sont pas justifiées par des exceptions découlant de l’Accord, seront supprimées dès l’application de l’Accord. Les négociations traiteront des questions concernant les derniers obstacles au commerce des biens à double usage qui affectent l’intégrité du marché unique.

R.M.J : L’objectif est clairement annoncé : la suppression de tous les droits de douane. On a pu lire dans des journaux très favorables à cette négociation (Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Échos) que cette disposition est peu importante puisque « les droits de douane sont déjà très faibles ». Ce qui est vrai, à deux exceptions majeures près : le textile et l’agriculture. Dans le secteur agricole, les droits de douane pratiqués en Europe demeurent importants. S’ils sont moins élevés aux USA, cet écart ne justifie pas les subventions massives du gouvernement américain à l’agriculture et à l’agro-industrie. Supprimer ces droits en Europe provoquera une catastrophe agricole majeure : perte de revenus pour les agriculteurs, chute des exportations agricoles françaises, arrivée massive de soja et de blé américains avec OGM, industrialisation accrue de l’agriculture européenne. Selon l’agroéconomiste Jacques Berthelot, l’application de cette disposition du mandat « accélérerait le processus de concentration des exploitations pour maintenir une compétitivité minimale, réduirait drastiquement le nombre d’actifs agricoles, augmenterait fortement le chômage, la désertification des campagnes profondes, la dégradation de l’environnement et de la biodiversité, et mettrait fin à l’objectif d’instaurer des circuits courts entre producteurs et consommateurs. »

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Art. 11 : Règles d’origine : les négociations viseront à concilier les approches de l’UE et des USA pour les règles d’origine afin de faciliter le commerce entre les Parties, ce qui implique de tenir compte des règles d’origine de l’UE et des intérêts des producteurs de l’UE. Elles devraient également viser à garantir que des erreurs administratives sont traitées de façon appropriée. Suite à une analyse par la Commission des conséquences économiques possibles, et en consultation préalable avec le Comité de la politique commerciale, la portée du cumul avec des pays voisins qui ont conclu des accords de libre-échange (ALE) avec à la fois l’Union européenne et les États-Unis sera prise en compte.

R.M.J : Les règles d’origine varient considérablement entre l’UE et les USA et de part et d’autre les producteurs sont très peu enclins à renoncer aux appellations de leurs produits et aux processus de fabrication qu’elles désignent. Cette harmonisation équivaut en fait à une régression et on est en droit de douter, vu les propositions passées de la Commission européenne (voir l’Organisation commune du marché du vin) qu’elle soit déterminée à protéger les règles d’origine en vigueur en Europe. — A.E.B : « Le rapport Bartolozzi voté mardi dernier [14 janvier] au Parlement européen permet une nouvelle réglementation assouplie des “produits vinicoles aromatisés”. Cette libéralisation s’inscrit dans le cadre de la réforme de la PAC qui allège les réglementations pour soumettre tous les produits agricoles à la concurrence libre et non faussée. […] Le règlement européen proposé étend aux produits aromatisés, édulcorés, colorés, des qualifications qui étaient jusqu’ici réservées au seul vin, comme la mention du cépage ou de l’origine géographique. Cette évolution, favorable aux produits alcooliques industriels standardisés, va se faire au détriment des producteurs de vin de qualité, qui perdent progressivement leurs protections spécifiques. C’est une très mauvaise nouvelle pour l’avenir et la diversité des vins européens. Et c’est un signe supplémentaire de l’absence de bon goût de la technostructure arrogante et vulgaire qui invente un tel crime contre la civilisation européenne. J’ai voté contre sans pouvoir l’empêcher. » Signé Mélenchon, député européen, amateur de vins à l’occasion, comme l’est à peu près tout français.

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Art. 12 : Exceptions générales : l’Accord comprendra une clause d’exception générale fondée sur les articles XX et XXI du GATT.

R.M.J : Il s’agit d’exceptions prévues par les Accords du GATT (Accord général sur tarifs douaniers et le commerce) de 1947 intégrés dans les Accords de l’OMC en 1994. — A.E.B : Monsieur Jennar donne ensuite, en note, deux articles des Accords du GATT où ces exceptions sont précisées : Article XX : […] rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l’adoption ou l’application par toute partie contractante des mesures a) nécessaires à la protection de la moralité publique ;
 b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;
 c) se rapportant à l’importation ou à l’exportation de l’or ou de l’argent ; d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à l’application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l’article II et à l’article XVII, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur ;
 e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons ; f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ; g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales[…] Article XXI : Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée a) comme imposant à une partie contractante l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ; b) ou comme empêchant une partie contractante de prendre toutes mesures qu’elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
 bi) se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication ; bii) se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ; biii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ; c) ou comme empêchant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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Art. 13 : Mesures antidumping et compensatoires : l’Accord devrait inclure une clause sur les mesures antidumping et les mesures compensatoires, tout en reconnaissant que chacune des Parties peut prendre des mesures appropriées contre le dumping et/ou les subventions passibles de mesures compensatoires conformément à l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. L’Accord devrait établir un dialogue régulier sur les questions de défense commerciale.

R.M.J : Excellente disposition ; le problème, c’est l’absence de volonté de la Commission européenne d’appliquer les mesures antidumping qu’on trouve dans les accords de libre-échange passés entre l’UE et certains pays lorsque ces derniers pratiquent un véritable dumping. L’idéologie ou des intérêts particuliers l’emportent sur la défense des intérêts européens. — A.E.B : Raison pour laquelle les rédacteurs des Directives ont prudemment mis cet article au conditionnel : « devrait inclure », « devrait établir ». De toute façon, si vous relisez la première phrase, vous verrez que le groupe de mots « tout en reconnaissant que » pose la suite en opposition à ce qui précède : ce qui revient à dire que les mesures antidumping et compensatoires pourraient, ô miracle, devenir sinueusement des mesures anti-antidumping.

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Art. 14 : Garanties : afin de maximiser les engagements de libéralisation, l’Accord devrait contenir une clause de sauvegarde bilatérale par laquelle l’une ou l’autre Partie peut retirer, en partie ou en totalité, les préférences là où un accroissement des importations de produits de l’autre partie provoque ou menace de provoquer un dommage grave à son industrie nationale.

A.E.B : Ciel ! Encore un « devrait ». Que voilà de furieuses garanties. À la trappe !

 

La suite next week, avec MàJ de la table des matières

 


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